D-4, r. 14 - Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d’exercice de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
8. Un maître de stage, dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si le denturologiste stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
D. 1234-83, a. 8.